4.06. Sous réserve du deuxième alinéa, une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant. Malgré le paragraphe 13 de l’article 5.05 du Code de construction, la section 38 du code CSA C22.1, «Code canadien de l’électricité, Première partie», publié par le Groupe CSA, s’applique aux fins de l’application du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 1; 848-2024D. 848-2024, a. 11.