B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.06. Sous réserve du deuxième alinéa, une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
Malgré le paragraphe 13 de l’article 5.05 du Code de construction, la section 38 du code CSA C22.1, «Code canadien de l’électricité, Première partie», publié par le Groupe CSA, s’applique aux fins de l’application du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 1; D. 848-2024, a. 1.
4.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un appareil élévateur pour personnes handicapées à moins que le prototype n’ait fait l’objet d’une approbation par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou par un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs, attestant que le prototype est conforme aux exigences des normes mentionnées à l’article 4.01 et que cette approbation n’ait été transmise à la Régie du bâtiment du Québec.
Le genre, la marque, le numéro de modèle et les caractéristiques du prototype approuvé ainsi que le nom du fabricant sont inscrits sur la liste des prototypes d’appareils pour personnes handicapées approuvés qui est rendue publique par la Régie.
D. 895-2004, a. 1.