B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.05. Sont désignés équipements destinés à l’usage du public, conformément à l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:
1°  les ascenseurs, les monte-charges, les petits monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les monte-matériaux visés au code, autres que ceux de tours d’éolienne;
2°  les appareils élévateurs visés à la norme.
D. 895-2004, a. 1; D. 848-2024, a. 1.
4.05. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un ascenseur ou un autre appareil élévateur à moins qu’il ne soit conforme aux exigences de conception et de fabrication du code ou des normes mentionnées à l’article 4.01, selon le cas.
D. 895-2004, a. 1.