B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.03. Le code et la norme visés par le premier alinéa de l’article 4.02 sont incorporés par renvoi dans le présent chapitre, sous réserve des modifications prévues à la section III.
D. 895-2004, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 1419-2021, a. 2; D. 848-2024, a. 1.
4.03. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 895-2004, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 1419-2021, a. 2.
4.03. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 895-2004, a. 1; D. 1263-2012, a. 2.
4.03. Dans le code ou les normes, une référence au Code national du bâtiment du Canada est une référence au chapitre I du présent code.
D. 895-2004, a. 1.