B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.02. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«code» : le code ASME A17.1-2019/CSA B44:19, «Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques», publié par le Groupe CSA;
«norme» : la norme CSA B355:19, «Plates-formes et appareils élévateurs d’escalier pour un accès sans obstacles», publiée par le Groupe CSA;
«appareil élévateur» : un appareil élévateur visé à la norme et défini dans cette norme.
De plus, est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, petit monte-charge, escalier mécanique, trottoir roulant ou monte-matériaux visé par le code et défini dans ce code, à l’exclusion d’un ascenseur d’une tour d’éolienne.
D. 895-2004, a. 1; D. 848-2024, a. 1.
4.02. Sous réserve des modifications prévues à la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé par ces codes et ces normes et installé dans un bâtiment ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27), pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 1.