2.06. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation de gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un appareil ou un équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation destinée à utiliser du gaz un appareil ou un équipement non approuvé.
Toutefois, un appareil ou un équipement peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé, à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2)». Le présent article ne s’applique pas aux appareils ou aux équipements suivants:1° un appareil opéré manuellement dont le débit calorifique ne dépasse pas 20 000 Btu/h (5,86 kW) et qui est destiné à des applications industrielles;
2° un bec Bunsen;
3° un moteur à combustion interne.
D. 875-2003, a. 1; 991-2018D. 991-2018, a. 11.