1.1.3. Sous réserve de l’article 1.1.4, le présent chapitre s’applique aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment existant lorsque, à la suite de ces travaux, le bâtiment incluant son agrandissement:1° a une aire de bâtiment de plus de 600 m2 au sens du Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction;
2° a une hauteur de bâtiment de plus de 3 étages au sens du Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction; ou
3° n’abrite pas uniquement des logements.