1.03. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2.