1.02. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 1.04, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et d’un équipement destiné à l’usage du public désigné à l’article 1.03 ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement.
Pour l’application de la présente section, les définitions prévues au code s’appliquent, à moins de dispositions contraires.
D. 953-2000, a. 2; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1.