10.31. L’escalier d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire doit être muni de marches dont:a) la hauteur est uniforme et se situe entre 125 et 200 mm;
b) le giron se situe entre 210 et 355 mm;
c) la profondeur est uniforme et se situe entre 235 et 355 mm;
d) le nez est marqué d’une couleur contrastante; et
e) la surface est antidérapante.
Chaque volée de l’escalier doit avoir une hauteur verticale d’au plus 3,7 m et être munie, entre chaque volée, d’un palier dont la longueur et la largeur doivent être au moins égales à la largeur de l’escalier.
L’escalier d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire haut de 1 m et plus, doit être muni de garde-corps et d’une main-courante.