10.30. L’échelle d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire doit:a) avoir des échelons d’une longueur minimale de 300 mm à l’intérieur des montants;
b) être pourvue d’échelons avec surface antidérapante.
La partie de l’échelle haute de plus de 1 m doit être munie de mains-courantes conformes à l’article 10.33 a) et b).