10.25. Lorsque la promenade de la piscine se trouve adjacente à une zone affectée à un autre usage que la baignade, un ouvrage d’une hauteur minimale de 900 mm doit séparer la promenade de cette zone. L’ouvrage utilisé à cette fin ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, elle peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm. L’ouvrage doit être pourvu à chaque accès d’une barrière fermant à clefs.