10.15. La profondeur de l’eau doit être indiquée, en mètre, sur la promenade, en caractères d’au moins 100 mm, au moyen d’une couleur contrastante de chaque côté du bassin et vis-à-vis:a) le point le plus profond;
b) la délimitation entre la pente douce du fond de la piscine et la pente raide;
c) la zone peu profonde.