10.12. Une piscine doit être entourée d’une promenade adjacente à l’extrémité supérieure de la paroi. Cette promenade doit:a) avoir un fini antidérapant;
b) avoir une largeur libre minimale de 1,5 m;
c) procurer un passage libre d’au moins 900 mm à l’arrière d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire et de sa structure portante;
d) procurer un passage libre d’au moins 900 mm devant ou derrière une colonne structurale; et
e) être pourvue d’un garde-corps d’une hauteur de 1 070 mm aux endroits où une dénivellation supérieure à 600 mm existe entre le niveau de la promenade et celui de la surface adjacente.
Malgré le premier alinéa, dans la zone où la profondeur d’eau est de 1 400 mm et moins, cette promenade peut être absente sur une partie limitée à un seul côté du bassin et à la condition que chaque point du plan d’eau ne soit pas éloigné de plus de 3,6 m du bord de cette promenade.