10.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:— les piscines et pataugeoires construites et exploitées comme lieux de baignade, offertes au public en général ou à un groupe restreint du public;
— les piscines extérieures d’un immeuble utilisé comme logement et qui comporte plus de 8 logements, d’une maison de chambre qui comporte plus de 9 chambres ou d’une résidence supervisée qui héberge ou accepte plus de 9 personnes:
a) dont la superficie excède 100 m2; ou
b) qui sont munies d’un plongeoir.