B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.15. À la suite de l’exécution de travaux de construction visés à l’article 4.01, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit:
1°  soumettre l’ascenseur ou l’appareil élévateur aux épreuves, vérifications et essais prévus à l’article 8.10 du code ou à l’annexe A de la norme, selon le cas;
2°  transmettre à la Régie, au plus tard 20 jours suivant la date de fin des travaux ou de la mise en service de l’ascenseur ou de l’appareil élévateur, une déclaration de travaux comprenant les renseignements suivants:
a)  les éléments ayant fait l’objet des épreuves, vérifications et essais visés au paragraphe 1;
b)  la date des épreuves, des vérifications et des essais ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du propriétaire;
d)  l’adresse du chantier et la nature des travaux;
e)  le genre, la marque, le modèle, les caractéristiques techniques et le nom du fabricant de l’ascenseur ou de l’appareil élévateur.
D. 848-2024, a. 1.