3.6. Le gouvernement, les ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés, pour leurs installations de plomberie dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public ainsi que pour leurs ascenseurs, leurs monte-charge, leurs petits monte-charge, leurs escaliers mécaniques, leurs trottoirs roulants, leurs monte-matériaux et leurs autres appareils élévateurs dans un bâtiment, par le chapitre III de la Loi et les règlements d’application de ce chapitre. Il en est de même pour leurs équipements destinés à l’usage du public, leurs installations électriques, leurs installations d’équipement pétrolier et leurs installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz.
D. 876-2003, a. 3; D. 894-2004, a. 2; D. 222-2007, a. 6.