3.5. Le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés, pour leurs bâtiments, leurs équipements destinés à l’usage du public et leurs installations non rattachées à un bâtiment et destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, leurs installations d’équipement pétrolier et leurs installations électriques non rattachées à un bâtiment, par le chapitre II de la Loi et les règlements d’application de ce chapitre.
D. 954-2000, a. 3; D. 962-2002, a. 3; D. 876-2003, a. 2; D. 222-2007, a. 5.