3.4. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:1° (pargraphe abrogé);
2° (pargraphe abrogé);
3° (pargraphe abrogé);
4° les ascenseurs, les monte-charge, les petits monte-charge, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les monte-matériaux visés au code CAN/CSA B44-00, incorporé par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans ce code;
5° les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B355-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
6° les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B613-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
7° les remontées mécaniques et les convoyeurs visés à la norme CAN/CSA Z98-01 mentionnée à l’article 7.01 du chapitre VII du Code de construction.