3.2.2. L’entrepreneur qui, à la demande d’un administrateur autorisé par la Régie à administrer un plan de garantie approuvé, exécute des travaux de parachèvement ou de correction, est exempté de l’obligation d’être titulaire de la sous-catégorie de licence 1.1.1 ou 1.1.2, s’il est titulaire de la sous-catégorie de licence requise pour exécuter de tels travaux à l’égard d’un bâtiment non visé par un plan de garantie.