3. La municipalité locale, la municipalité régionale de comté ou la communauté métropolitaine qui exécute des travaux de construction d’une route, d’une rue ou d’un chemin est exemptée de l’application du chapitre IV de la Loi.
Pour l’application du présent article, une route, une rue ou un chemin comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
D. 375-95, a. 3; D. 315-2008, a. 5.