40. La clarté de l’eau doit permettre:a) de voir la surface circulaire noire requise par l’article 12, à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface; et
b) au préposé à la surveillance, dans une piscine conforme à l’article 20, de voir de sa chaise de surveillance, à une distance de 36 m, la ligne noire pointillée requise par le paragraphe e de l’article 20.