35. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, de l’équipement de secours suivant:a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d’une longueur d’au moins 3,6 m;
b) deux bouées de sauvetage qui peuvent être:i. de type annulaire d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, solidement attachées à un câble d’une longueur de 3 m plus la moitié de la largeur de la piscine et placées sur un support à la station de surveillance; ou
ii. de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;
c) une planche servant en cas de blessure à la colonne vertébrale;
d) (paragraphe abrogé);
e) une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;
f) une couverture.