15. La profondeur de l’eau à l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme et pour un demi-cercle d’un rayon de 3 m au-delà de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme ne doit pas être inférieure à:a) 2,7 m pour un tremplin ou une plate-forme d’une hauteur de 0,5 m ou moins au-dessus de l’eau;
b) 3 m pour un tremplin ou une plate-forme d’une hauteur supérieure à 0,5 m mais inférieure à 1 m.