48. Lorsqu’une plage est ouverte au public, le nombre de préposés à la surveillance doit être conforme à l’annexe 6.
Cependant, lorsqu’un accessoire est aménagé ou se prolonge dans les limites de la zone sous surveillance d’une plage et qu’il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s’assurer que tout point de la zone demeure sous surveillance constante.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 48; D. 999-86, a. 10.