33. Une affiche doit être installée dans un endroit en évidence reproduisant au bénéfice des baigneurs les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 32. Si des caractères sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au moins 25 mm de hauteur.
Le nombre maximal de baigneurs admissibles dans la piscine et sur la promenade, en vertu de l’article 37, doit être inscrit sur cette affiche en caractères d’au moins 150 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 33.