3. Les parois d’une piscine doivent être verticales jusqu’au moins 150 mm du fond pour la partie dont la profondeur se situe entre 750 mm et 1 400 mm, et verticales jusqu’au fond pour la partie dont la profondeur est moindre que 750 mm sauf pour la section occupée par un escalier ou une échelle.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 3.