25. Une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 31 août 1977 n’est pas soumise aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 18, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 7 ainsi qu’aux paragraphes a, b, c et d de l’article 20.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 25.