2. Le présent règlement établit les exigences auxquelles doit se conformer le propriétaire d’une piscine, d’une pataugeoire ou d’une plage:a) situées dans un édifice public ou en constituant une dépendance; ou
b) exploitées pour la baignade du public en général ou d’un groupe restreint du public.
Il ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux bains thérapeutiques.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 2.