3.3.6. Est exempté de l’application du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3):1° tout appareil qui utilise un produit pétrolier dans une installation d’équipements pétroliers et qui est destiné à être raccordé par une tuyauterie à un réservoir destiné à contenir un tel produit;
2° tout équipement pétrolier ou installation d’équipements pétroliers fabriqué et destiné à utiliser un produit pétrolier.