3.3.3. Est exemptée de l’application du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), toute installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir du gaz naturel ou d’un gaz de pétrole liquéfié, soient le propane, le propylène, les butanes et les butylènes ou leurs différents mélanges.
Est exemptée également de l’application de ces chapitres, l’installation destinée à:1° entreposer ou à distribuer du gaz par citerne sur véhicule pour autant que la citerne ne soit pas utilisée comme réservoir d’entreposage au point d’utilisation;
2° utiliser du gaz pour assurer la force motrice d’un véhicule;
3° utiliser, dans une raffinerie, du gaz pour le raffinage du pétrole;
4° entreposer, dans une raffinerie, du gaz résultant du raffinage du pétrole;
5° entreposer ou à utiliser du gaz sur les bateaux;
6° entreposer ou à manutentionner du gaz dans un terminus maritime;
7° utiliser du gaz comme réfrigérant;
8° entreposer du gaz naturel ou du propane dans des réservoirs naturels souterrains ou façonnés dans le sol;
9° utiliser ou à entreposer sur place du gaz capté d’un site d’enfouissement ou du gaz provenant d’un digesteur anaérobie.