3.2.4. La personne physique qui demande une licence d’entrepreneur de construction pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale est exemptée, pour les sous-catégories de licences prévues à l’annexe III du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi en ce qui a trait à la preuve de la connaissance ou de l’expérience pertinente dans l’exécution de travaux de construction, et de celle de l’article 52 de la Loi dans la mesure où cette disposition rend applicable cette condition.