3.2. Un entrepreneur de construction domicilié à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador est exempté de l’application du paragraphe 1 de l’article 58 de la Loi et des dispositions portant sur la vérification des connaissances du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), lorsqu’il établit, à la satisfaction de la Régie, remplir l’une des conditions suivantes:1° dans le cas d’une personne morale, être enregistré depuis au moins 5 ans à titre d’entrepreneur de construction auprès de la Commercial and Corporate Affairs Branch du Department of Government Services and Lands de Terre-Neuve;
2° dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif ou en commandite, le nom de l’entreprise en construction est enregistrée depuis au moins 5 ans auprès de la Workplaces, Health, Safety and Compensation Commission de Terre-Neuve.
L’exemption visée au premier alinéa n’est valable que pour les catégories ou sous-catégories de licences correspondant aux domaines pour lesquels l’entrepreneur est enregistré et tant qu’il continue de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même alinéa.
D. 758-98, a. 1; D. 315-2008, a. 1 et 8.