2. Le constructeur-propriétaire est exempté de l’application des dispositions suivantes du chapitre IV de la Loi:1° du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 en ce qui a trait à la preuve de la connaissance ou de l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et de l’article 52 dans la mesure où cette disposition rend applicable cette condition, mais uniquement en ce qui concerne l’examen de vérification des connaissances en administration prévu par l’article 21 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).Le constructeur-propriétaire spécialisé est de plus exempté de l’examen de vérification des connaissances en gestion de projets et de chantiers prévu par l’article 23 de ce règlement;
2° de l’article 52, dans la mesure où cette disposition rend applicable les conditions prévues par le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 58;
3° des paragraphes 2 et 5 du premier alinéa de l’article 58;
4° du premier alinéa de l’article 59;
5° du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 60;
6° des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 61;
7° des paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 70;
8° des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 71.