1.1. Sous réserve de l’article 49 de la Loi, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire sont exemptés de l’application du chapitre IV de la Loi en ce qui concerne l’obligation d’être titulaire de la sous-catégorie de licence «1.8 Entrepreneur en installation d’équipements pétroliers» mentionnée à l’annexe I du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9):1° si les travaux de construction projetés concernent l’érection d’un réservoir hors sol situé à l’extérieur d’un bâtiment, si ce réservoir n’est pas raccordé par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier ni à un autre réservoir et si la capacité de ce réservoir est:a) de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b) de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
2° si les travaux de construction projetés concernent l’érection ou l’enlèvement d’une installation d’équipements pétroliers hors sol située à l’extérieur d’un bâtiment lorsqu’elle a été fabriquée et qu’un réservoir a été raccordé, lors de cette fabrication, par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier et si la capacité de ce réservoir est:a) de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b) de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
3° si les travaux de construction projetés concernent le montage, l’entretien, la réparation ou la modification d’un appareil faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers.