1. Le constructeur-propriétaire est exempté de l’application du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1):1° lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l’entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 $;
2° lorsque les travaux de construction projetés correspondent aux catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’il est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à titre de titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction;
3° lorsque les travaux de construction projetés sont exécutés par un entrepreneur titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé comportant les sous-catégories de licences requises pour ces travaux et prévues par l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
4° lorsqu’il s’agit de travaux de construction d’une installation électrique d’une station électrique ou d’une succursale qui sert à la production, au transport, à la transformation ou à la distribution d’un pouvoir électrique par une entreprise publique de distribution d’électricité et qui sont exécutés par les salariés de ladite entreprise.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, le constructeur-propriétaire est assujetti au chapitre IV de la Loi lorsqu’il s’agit de travaux exécutés sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser ou à distribuer du gaz ou une installation d’équipements pétroliers.
D. 375-95, a. 1; D. 962-2002, a. 1; D. 222-2007, a. 1; D. 315-2008, a. 1 et 2.