7. L’engagement de la personne morale sans but lucratif, exigé par l’article 4 et fourni au moyen du document établi par le Barreau, contient:1° les nom et numéro de membre de tous les membres qui y exercent leurs activités professionnelles et, pour chacun d’eux, s’ils les y exercent exclusivement ou non;
2° tous les noms utilisés au Québec par la personne morale sans but lucratif de même que le numéro d’entreprise du Québec que lui a attribué le registraire des entreprises;
3° la forme juridique de la personne morale sans but lucratif et le fait que les conditions prévues à l’article 6 sont respectées;
4° l’adresse du siège de la personne morale sans but lucratif de même que l’adresse de ses établissements;
5° les nom et adresse domiciliaire de tous les administrateurs, dirigeants et représentants de la personne morale sans but lucratif de même que, le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’organisme similaire auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de membre ou de permis;
6° le nom du répondant ou des répondants et, le cas échéant, du substitut, nommés en vertu de l’article 9.
Il doit, de plus, être accompagné des documents suivants:1° une copie à jour des documents constitutifs de la personne morale sans but lucratif délivrés par l’autorité compétente et attestant son existence;
2° une copie à jour de tous les règlements de la personne morale sans but lucratif;
3° une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif est dûment immatriculée au Québec;
4° une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif bénéficie, le cas échéant, d’une exonération d’impôt sur le revenu ou du statut d’organisme de bienfaisance enregistré;
5° une confirmation écrite de l’autorité compétente attestant que la personne morale sans but lucratif fait l’objet d’une garantie conforme à la section IV;
6° un engagement de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit au Barreau et aux personnes, comités et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), dans l’exercice de leurs fonctions, d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement ou d’un document mentionné au présent article ou d’une copie conforme d’un tel document.