12. Le membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif doit fournir et maintenir, pour cette personne morale, en souscrivant au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession.
729-2023D. 729-2023, a. 12.