16.1. Dans le but de garantir le secret du vote, les experts indépendants doivent veiller à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom du membre et l’expression de son vote.
2016-10-14-aDécision 2016-10-14, a. 111.