33. L’avocat doit, dans le délai indiqué et sur demande écrite du Comité exécutif, du syndic ou du directeur de l’inspection professionnelle, reconstituer sa comptabilité conformément aux dispositions du présent règlement.
À défaut par l’avocat de se conformer à la demande qui lui est faite dans le délai imparti, le Comité exécutif, le syndic ou le directeur de l’inspection professionnelle peut faire procéder à la reconstitution par une personne de son choix, aux frais de l’avocat.
Décision 2010-02-17, a. 33.