68. Aux fins de la présente sous-section, un placement acquis par l’avocat, à la demande de son client, auprès d’une institution financière ou d’un courtier en valeurs mobilières, est réputé constituer un compte particulier en fidéicommis s’il a été acquis avec une somme d’argent confiée à l’avocat dans les circonstances prévues à l’article 62. L’avocat est alors tenu de se conformer aux exigences prévues aux articles 62 à 67 du présent règlement.
Décision 2010-02-17, a. 68.