22. L’avocat doit prendre tous les moyens raisonnables pour procéder à la vérification de l’identité prévue à l’article 20, en utilisant les documents, données ou informations qu’il peut raisonnablement considérer de source fiable et indépendante, dont il obtient copie, le cas échéant, et qu’il consigne ou conserve au dossier.
Les renseignements visés au premier alinéa doivent être consignés ou conservés sur tout support papier ou faisant appel aux technologies de l’information, pourvu que des copies puissent en être tirées facilement en tout temps.
Décision 2010-02-17, a. 22.