88. L’avocat ne doit pas agir dans une affaire contre un ancien client d’un autre avocat du même cabinet si ce dernier a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels pertinents à cette affaire et que leur divulgation pourrait porter préjudice à cet ancien client dans cette affaire.
Toutefois, un avocat du même cabinet peut agir dans cette affaire si l’ancien client y consent ou si l’intérêt de la justice le justifie compte tenu notamment des éléments suivants:1° des mesures mises en place pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels obtenus par l’ancien avocat ne lui soit divulgué;
2° de l’étendue du préjudice causé à l’une des parties;
3° de la bonne foi des parties;
4° de la disponibilité d’un autre avocat compétent en la matière;
5° de toute autre question d’intérêt public.
Pour l’application du deuxième alinéa, les avocats du même cabinet ne doivent pas, sauf si l’ancien client y consent, discuter ensemble de cette affaire et l’avocat de l’ancien client ne doit pas participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat de l’autre avocat, en discuter avec une autre personne du cabinet ou divulguer des renseignements concernant cet ancien client.