81. L’avocat ne peut agir à titre d’avocat d’un syndic à la faillite ou d’un liquidateur dans les cas suivants:1° il représente le débiteur, la personne morale, la société de personnes ou l’association non personnalisée en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée;
2° il a rendu des services professionnels à l’une des personnes, à la société ou à l’association visées au paragraphe 1 dans les 2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce ce fait par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs.