79. L’avocat ne doit pas exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:1° dans laquelle lui-même ou une personne du même cabinet ou y ayant un intérêt exerce ou a exercé des fonctions de juge ou de membre d’un tribunal;
2° dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel un gouvernement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.