68. Dans tous les cas où il communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, l’avocat se constitue, dès que possible, un écrit contenant les éléments suivants:1° la date et l’heure de la communication;
2° les motifs de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il vise à prévenir, l’identité de la personne qui lui a fourni l’information qui l’a incité à cette communication ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
3° le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4° le cas échéant, le nom de la personne consultée au bureau du syndic du Barreau, l’avis fourni par cette personne ainsi que la date et l’heure de cette communication.