56. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), l’avocat qui répond à une demande visée par l’article 55, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remet gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.