49. L’avocat cesse d’agir pour un client, sauf si le tribunal en ordonne autrement:1° lorsque le client révoque son mandat;
2° lorsque le client ou un représentant de ce dernier persiste, malgré l’avis de l’avocat, à contrevenir à une règle de droit ou à inciter l’avocat à agir ainsi;
3° lorsque l’avocat constate qu’il n’a pas la compétence requise pour continuer d’exécuter le mandat;
4° si le client persiste à exercer tout recours ou à déposer toute procédure qu’il estime abusive.