27. L’avocat agit en vertu d’un mandat qui lui est confié par un client ou lorsqu’il a été désigné à cette fin par une autorité compétente.
Il peut aussi agir dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par un autre avocat pour un client, auquel cas le client de l’autre avocat est aussi considéré comme son client aux fins du présent code.