2. Le présent code s’applique à tout avocat, quel que soit le mode d’exercice de ses activités professionnelles. Le présent code s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout avocat agissant dans le cadre d’un recours ou d’un litige qui le concerne personnellement.
Il s’applique en sus de toute autre règle déontologique liée à l’exercice, par l’avocat, de toute autre activité, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise.
Les actes posés par un avocat membre d’un tribunal administratif dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle conférée par une loi sont exclus de l’application du présent code.