18. L’avocat ne doit pas faire de déclarations publiques ni communiquer des renseignements aux médias au sujet d’une affaire pendante devant un tribunal s’il sait ou devrait savoir que ces renseignements ou ces déclarations risquent de porter atteinte à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’une partie à un procès ou à une audition équitables.